Transposition de la directive « Restructuration et insolvabilité »

Dans le cadre de la transposition de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 « Restructuration et insolvabilité », le ministère de la Justice met à disposition une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, destinée principalement aux petites et moyennes entreprises en difficulté.

Vous retrouverez ci-dessous en lien une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, destinée principalement aux petites et moyennes entreprises en difficulté. Celle-ci fera l’objet d’une mise à jour régulière, à partir des observations reçues de la part des praticiens. Elle a notamment pour objet d’aider les dirigeants de petites et moyennes entreprises à préparer leur restructuration.

>> La liste de contrôle relative aux plans de restructuration – version française

>> The check-list for restructuring plans – English version

 

Présentation générale des procédures de restructuration avec classes de parties affectées (en procédure de sauvegarde accélérée et, le cas échéant, en procédure de sauvegarde non accélérée ou de redressement judiciaire)
1 – La constitution de classes de parties affectées en procédure de sauvegarde accélérée

Le débiteur engagé dans une procédure de conciliation (cf. les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce) et qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise, peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée (cf. les articles L. 628-1 et suivants du code de commerce). Le projet de plan établi par le débiteur doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de la procédure de sauvegarde accélérée (soit le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8, de deux mois à compter du jugement d’ouverture, délai prorogeable de deux mois à la demande du débiteur et de l’administrateur judiciaire, pour une durée totale de quatre mois maximum).

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, la constitution de classes de parties affectées et l’application de la section 3 « Des classes de parties affectées » du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est obligatoire, quelle que soit la taille du débiteur.

2 – La constitution de classes de parties affectées en procédures de sauvegarde (non accélérée) et de redressement judiciaire

Toute débiteur (cf. la définition à l’article L. 620-2 du code de commerce) qui n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (cf. l’article L. 620-1 du code de commerce) peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (non accélérée). Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Lorsque le débiteur atteint des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, la constitution de classes de parties affectées est obligatoire. Cette constitution est facultative en-deçà de ces seuils.

En cas de constitution obligatoire ou facultative de classes de parties affectées, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces classes (section 3 du chapitre 2 du titre II du livre VI du code de commerce), s’appliquent. Les créanciers seront alors notamment amenés à voter sur le projet de plan de restructuration présenté par le débiteur.

Lorsque le débiteur est en cessation des paiements mais dans une situation où son redressement n’est pas manifestement impossible, peut être ouverte une procédure de redressement judiciaire (cf. l’article L. 631-1 du code de commerce). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle peut donner lieu à un plan de redressement arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution obligatoire ou facultative de classes de parties affectées, suivant que le débiteur atteint ou non, comme en procédure de sauvegarde non accélérée, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.

En cas de constitution obligatoire ou facultative de classes de parties affectées, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces classes (section 3 du chapitre 2 du titre II du livre VI du code de commerce), s’appliquent. Les créanciers seront alors notamment amenés à voter sur le projet de plan de restructuration présenté par le débiteur ou toute partie affecté (cf. le I de l’article L. 631-19 du code de commerce).

3 – Les seuils de constitution obligatoire de classes de parties affectées

Actuellement, les seuils fixés par l’article R. 626-52 du code de commerce, à partir desquels la constitution des classes de parties affectées est obligatoire, en procédure de sauvegarde (non accélérée) ou de redressement judiciaire, sont de :

1° 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ;

ou

2° 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.

Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d’ouverture de la procédure.

Les règles relatives à la constitution de classes de parties affectées s’appliquent également de manière obligatoire aux sociétés qui détiennent ou contrôles une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées atteignent les seuils précités (cf. l’article L. 626-29 du code de commerce).

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En cas de constitution obligatoire ou facultative de classes de parties affectées, les règles de la section 3 « Des classes de parties affectées » du chapitre 2 du titre II du livre VI du code de commerce s’appliquent, avec le cas échéant des adaptations lorsque la procédure ouverte est une procédure de redressement judiciaire. Parmi ces règles, figurent celles relatives au projet de plan prévu par l’article L. 626-30-2 du code de commerce. La liste de contrôle ci-après présente les principales informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.

 

Ceci ne constitue pas un avis juridique. Cela ne saurait remplacer les conseils nécessaires, prodigués par les praticiens compétents. Cela ne reprend pas en outre l’exposé de l’ensemble des règles juridiques applicables.