Garde à vue et exploitation du téléphone : la présence de l’avocat n’est pas obligatoire
La communication du code d’accès d’un téléphone ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale nécessitant la présence de l’avocat aux côtés de la gardée à vue, l’exploitation du téléphone étant assimilable à une perquisition.