Catégorie : Editeurs

La prise d’acte de l’apprenti : vers un mode de rupture [i]sui generis[/i]

Lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage, nonobstant les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts.

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L’Autorité de la concurrence publie des orientations informelles relatives à une charte visant la promotion d’appareils énergétiquement performants

Le 20 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a publié de nouvelles orientations informelles en matière de développement durable relatives à un projet de charte d’engagements porté par des distributeurs visant à promouvoir les produits les plus performants en matière de durabilité. Si le rapporteur général admet la compatibilité globale du projet avec les règles de concurrence, à l’exception d’un engagement, il attire cependant l’attention des parties prenantes sur plusieurs points de vigilance.

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Délai de contestation des assemblées générales de copropriété : point de départ et conformité avec le droit européen

La loi ne distinguant pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal, au domicile du destinataire. Ce délai de deux mois est conforme à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Négociations obligatoires dans l’entreprise et absence d’accord majoritaire : la double limite posée par la Cour de cassation

La Cour de cassation précise que le terme des négociations obligatoires en entreprise ne saurait intervenir avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord. En outre, elle indique que l’employeur ne peut ni subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition que celui-ci soit majoritaire, ni refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du code du travail.

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