Catégorie : Editeurs

Le droit de préemption du locataire commerçant face à la rétractation de l’offre de vente du propriétaire

Le bailleur, qui a notifié à son locataire une offre de vente du local loué, peut la rétracter tant qu’elle n’a pas été acceptée, s’il renonce à son projet de vendre. Cette rétractation ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente.

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Aspects répressifs de la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales : mieux vaut prévenir et guérir

Intervenant à la fois en droit pénal général et dans des secteurs d’activité particuliers (formation professionnelle, VTC, …), la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 contient de nombreuses dispositions tendant à faciliter la constatation des fraudes et à durcir leur répression.

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Aspects répressifs de la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales : mieux vaut prévenir et guérir

Intervenant à la fois en droit pénal général et dans des secteurs d’activité particuliers (formation professionnelle, VTC, …), la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 contient de nombreuses dispositions tendant à faciliter la constatation des fraudes et à durcir leur répression.

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Réformation et annulation au dispositif des conclusions, la boîte de Pandore est ouverte !

Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie, l’exigence de la mention des seuls termes d’« infirmation » ou d’« annulation » constituant un excès de formalisme. Et, constatant l’absence de demande d’infirmation au dispositif des conclusions, la cour d’appel ne peut relever d’office le moyen sans avoir préalablement sollicité des parties leurs observations.

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Écosystème numérique intégré et désignation des contrôleurs d’accès : entre réalité d’usage et exigences procédurales

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la désignation de Messenger comme service de plateforme essentiel de type NIICS, en validant une méthode d’appréciation in concreto fondée sur la réalité des usages plutôt que sur l’architecture technique de l’écosystème de Meta. Il précise par ailleurs le niveau de preuve particulièrement exigeant requis pour renverser les présomptions quantitatives de l’article 3, § 2, du DMA. En revanche, il annule partiellement la décision de désignation s’agissant de Marketplace, en sanctionnant une double défaillance de la Commission : une erreur de droit tenant à l’application erronée d’un cadre temporel rétrospectif à la qualification qualitative du service, et une insuffisance de motivation résultant de l’absence d’analyse concrète des modifications substantielles du service notifiées par Meta avant l’adoption de la décision.

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