Catégorie : Editeurs

L’accès des ressortissants étrangers aux prestations en nature de l’assurance maladie/maternité conditionné à la régularité de la résidence

Le ressortissant béninois salarié en France ne peut obtenir le rattachement de sa conjointe, entrée sous visa de court séjour, à son régime de sécurité sociale en qualité d’ayant droit sur le fondement de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, faute pour celle-ci de justifier d’une résidence régulière en France. La condition de résidence posée par la Convention franco-béninoise de sécurité sociale de 1979 doit, en effet, s’entendre à la lumière de la Convention bilatérale de circulation et de séjour de 1992, d’une résidence régulière conformément au droit national.

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En communauté, assister n’est pas s’appauvrir

L’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état d’incapacité nécessite ne saurait invoquer efficacement un enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Le pourvoi en cassation à l’épreuve du décès du défendeur

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation précise les règles gouvernant la recevabilité du pourvoi lorsque l’un des défendeurs est décédé. Alors que la première chambre civile déclare irrecevable, sans possibilité de régularisation, le pourvoi formé contre la « collectivité des héritiers » d’un défendeur dont le décès était connu du demandeur depuis plusieurs années, la deuxième chambre civile octroie à la demanderesse, qui n’avait appris le décès de plusieurs défendeurs qu’à l’occasion de la signification de son mémoire ampliatif, un délai de six mois pour régulariser la procédure. Cette dualité de solutions révèle que le critère décisif est la connaissance du décès par le demandeur au pourvoi.

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Régularisation des cotisations et contributions sociales à l’initiative de l’employeur : l’employeur face à sa responsabilité

La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article R. 243-10 du même code, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur.

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Le retour de l’excès de prix comme préjudice réparable en cas de dol dans une vente immobilière

L’acquéreur d’un immeuble victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix. Dès lors, n’encourt pas la cassation l’arrêt qui évalue souverainement le préjudice subi par l’acquéreur victime de dol à un certain pourcentage du prix d’acquisition. 

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