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Le conseil d’administration en droit OHADA : une proximité trompeuse avec le droit français

Le droit OHADA donne au juriste français une impression immédiate de familiarité. Les catégories sont connues : société anonyme, conseil d’administration, direction générale, assemblée. Les textes eux-mêmes, en particulier l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), reprennent des formulations très proches de celles du droit français, notamment s’agissant des pouvoirs du conseil d’administration. Cette apparente proximité demeure toutefois en grande partie illusoire. Sous des institutions dont la physionomie semble identique s’exprime en réalité une rationalité propre, réfractaire à toute simple logique de transposition.

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L’issue du contentieux administratif comme point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu

Dans son arrêt rendu le 9 avril 2026, la Cour de cassation précise que le délai de prescription d’une action en répétition de l’indu, faisant suite au recouvrement par l’administration de certaines sommes, ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé. Ce n’est qu’à cette date que le solvens connaît la somme qui lui est définitivement due.  

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Prolongement et extension de la garde à vue des majeurs protégés : inconstitutionnalité de l’absence d’information du représentant légal

Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, en tant qu’elles ne prévoient aucune obligation d’informer le représentant légal d’un majeur protégé en cas de prolongation de sa garde à vue ou lors de son audition sur des faits nouveaux. L’abrogation des dispositions en cause est reportée au 31 octobre 2027.

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Renonciation à l’insaisissabilité, déclaration de créance et plan : de quelques obstacles à l’action du créancier

La renonciation du débiteur à l’insaisissabilité de sa résidence principale est inopposable au créancier ayant antérieurement fait délivrer un commandement valant saisie. Pour la Cour de cassation, la renonciation lui est alors inopposable dès lors qu’elle a pour conséquence de modifier le gage des créanciers. En revanche, si le créancier déclare sa créance au passif du redressement, il ne peut poursuivre la saisie de l’immeuble pendant le plan. En effet, l’échelonnement de la créance résultant du plan en suspend l’exigibilité. Or, il s’agit d’une condition de fond de toute saisie immobilière.

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