Édition reportée
À la suite d’un incident technique, il n’y aura pas d’édition pour la journée du 2 juillet
Nous espérons vous retrouver le vendredi 3 juillet
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Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
À la suite d’un incident technique, il n’y aura pas d’édition pour la journée du 2 juillet
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À la suite d’un incident technique, il n’y aura pas d’édition pour la journée du 2 juillet
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Lorsque l’appel principal est recevable, et qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 dudit code, est recevable, même hors délai d’appel. Si la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l’appel principal, fussent-ils attaqués par l’appel incident, elle doit statuer en revanche sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l’appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal.
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N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.
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N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.
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Hier, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur la fin de vie, en modifiant marginalement son contenu. Le texte sera encore soumis pour une ultime lecture au Sénat puis à l’Assemblée, mais ne devrait plus évoluer. Détail des dispositions.
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Le ressortissant béninois salarié en France ne peut obtenir le rattachement de sa conjointe, entrée sous visa de court séjour, à son régime de sécurité sociale en qualité d’ayant droit sur le fondement de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, faute pour celle-ci de justifier d’une résidence régulière en France. La condition de résidence posée par la Convention franco-béninoise de sécurité sociale de 1979 doit, en effet, s’entendre à la lumière de la Convention bilatérale de circulation et de séjour de 1992, d’une résidence régulière conformément au droit national.
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 22 juin.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 22 juin.
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Après le vote de deux amendements opposés l’an passé, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement plaide pour une réflexion plus profonde sur un sujet qui nécessite l’intervention du législateur, la faute à un état des choses actuel « pas satisfaisant ».
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