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Le sort contrasté de l’appel incident lorsqu’est encourue la confirmation du jugement sur l’appel principal

Lorsque l’appel principal est recevable, et qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 dudit code, est recevable, même hors délai d’appel. Si la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l’appel principal, fussent-ils attaqués par l’appel incident, elle doit statuer en revanche sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l’appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal.

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La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.

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La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.

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L’accès des ressortissants étrangers aux prestations en nature de l’assurance maladie/maternité conditionné à la régularité de la résidence

Le ressortissant béninois salarié en France ne peut obtenir le rattachement de sa conjointe, entrée sous visa de court séjour, à son régime de sécurité sociale en qualité d’ayant droit sur le fondement de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, faute pour celle-ci de justifier d’une résidence régulière en France. La condition de résidence posée par la Convention franco-béninoise de sécurité sociale de 1979 doit, en effet, s’entendre à la lumière de la Convention bilatérale de circulation et de séjour de 1992, d’une résidence régulière conformément au droit national.

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