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Possible transfert d’une créance d’indemnisation détenue à l’encontre d’un assureur responsabilité civile automobile en droit de l’Union

La directive 2009/103/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à une réglementation nationale qui permet à une personne ayant subi des préjudices matériels à la suite d’un accident de la circulation et qui a obtenu, de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile automobile, une indemnisation à cet égard, mais qui estime que cette indemnisation ne répare pas intégralement ces préjudices, de céder à un tiers, contre rémunération, sa créance, égale à la différence entre, d’une part, la valeur estimée de la réparation intégrale desdits préjudices et, d’autre part, l’indemnisation qui lui a déjà été versée par cette entreprise, de sorte que ce tiers puisse agir en justice, en son nom et pour son compte, pour réclamer le paiement de cette créance à ladite entreprise.

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Possible transfert d’une créance d’indemnisation détenue à l’encontre d’un assureur responsabilité civile automobile en droit de l’Union

La directive 2009/103/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à une réglementation nationale qui permet à une personne ayant subi des préjudices matériels à la suite d’un accident de la circulation et qui a obtenu, de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile automobile, une indemnisation à cet égard, mais qui estime que cette indemnisation ne répare pas intégralement ces préjudices, de céder à un tiers, contre rémunération, sa créance, égale à la différence entre, d’une part, la valeur estimée de la réparation intégrale desdits préjudices et, d’autre part, l’indemnisation qui lui a déjà été versée par cette entreprise, de sorte que ce tiers puisse agir en justice, en son nom et pour son compte, pour réclamer le paiement de cette créance à ladite entreprise.

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L’histoire de l’appel incident qui ne dit pas son nom

Les articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, ont pour finalité d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties. Ces dispositions n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes apparaissent dans le dispositif des conclusions d’intimé.

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Encore et toujours à propos du formalisme de la déclaration d’appel

Lorsqu’une déclaration d’appel, qui tend à l’infirmation d’un jugement qui déboute du surplus de ses demandes un appelant, porte sur le débouté expressément critiqué d’un chef de demande qu’elle énonce par ailleurs et qui fait l’objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l’effet dévolutif a opéré. En revanche, lorsqu’une déclaration d’appel ne mentionne pas un chef de dispositif et se borne à rappeler la prétention formée à ce titre en première instance, l’effet dévolutif n’a pas opéré sur ce chef si cette déclaration d’appel vise le débouté en ce qu’il portait sur la somme supérieure sollicitée et non le chef de dispositif portant condamnation de ce chef.

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