Catégorie : Editeurs

Précision sur l’éligibilité au CSE des journalistes professionnels travaillant pour plusieurs sociétés

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’« en l’absence de toute disposition légale particulière au titre I “Journalistes professionnels” en excluant l’application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu’ils sont rémunérés à la pige ». Elle en déduit qu’un journaliste pigiste qui dispose déjà d’un mandat de membre élu au sein du CSE d’une entreprise ne peut valablement être désigné en qualité de représentant au CSE d’une seconde entreprise au sein de laquelle il travaille.

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La régularisation du défaut de prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement au dispositif des premières conclusions d’appel

Les conclusions, dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, dans le délai pour conclure imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile. En conséquence, viole les articles 542 et 954 du même code l’arrêt d’une cour d’appel qui se déclare saisie de l’appel formé par une partie ayant omis de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai prévu par l’article 908, cette prétention figurant uniquement dans des conclusions signifiées après l’expiration de ce délai.

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Revirement de jurisprudence : fin de la mise en cause systématique des tiers dans le contentieux du redressement de cotisations sociales

Saisi de la contestation d’un redressement URSSAF, le juge n’est plus tenu d’appeler en la cause le dirigeant ou le travailleur dont la qualification est discutée ; seul le conflit d’affiliation l’y contraint encore. L’arrêt met un terme à une jurisprudence qui soulevait des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des personnes concernées peut être invoqué en tout état de cause.

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Refus d’arrêt de l’exécution provisoire et radiation pour défaut d’exécution : quelle articulation ?

L’ordonnance d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, prise en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, par le premier président d’une cour d’appel statuant en référé, est dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée et ne dispense pas le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 de ce code, d’examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères. Est dès lors recevable le pourvoi en cassation contre une telle décision de radiation prise par une cour d’appel, saisie sur déféré, qui, en s’estimant liée par l’ordonnance d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un premier président de cour d’appel, a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir de juger.

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Le dérèglement climatique affecte aussi le droit des aides d’État : les calamités naturelles devant la CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles l’absence d’assurance peut conduire à une réduction de l’indemnisation des exploitants agricoles que l’État verse en cas de calamité naturelle. À travers une interprétation finaliste du règlement d’exemption, la Cour confirme le mouvement de verdissement du droit des aides d’État tout en consacrant une limite fondée sur l’exigence d’un effort raisonnable, destinée à encadrer les conditions environnementales imposées aux bénéficiaires.

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Grossesse et licenciement : du droit de se taire au motif contaminant

En jugeant qu’une salariée travaillant au contact de produits chimiques dangereux n’avait aucune obligation de révéler sa grossesse à son employeur, la chambre sociale ne se contente pas de réaffirmer le droit au silence consacré par le code du travail. Elle franchit une étape supplémentaire : le grief tiré de l’absence de déclaration de grossesse est indissociable de la grossesse elle-même. Dès lors, il constitue un motif discriminatoire susceptible de contaminer l’ensemble du licenciement.

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