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L’action civile pour les infractions connexes aux infractions terroristes

La Cour de cassation précise la manière dont le juge pénal doit appréhender les constitutions de partie civile formées pour des infractions connexes à des infractions terroristes : le juge pénal n’est en principe pas compétent pour statuer sur leur recevabilité, sauf contestation expresse. En étendant aux infractions connexes le régime de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, la haute juridiction explicite le régime de l’action civile en matière d’infractions terroristes tel qu’il résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

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Nullité du testament olographe affecté d’un vice de forme : qualité pour agir et preuve de la confirmation

La nullité du testament olographe entaché d’un vice de forme peut être demandée par toute personne qui y a intérêt. Ainsi, les collatéraux privilégiés ont qualité et intérêt à agir en annulation du testament qui n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur. L’acte peut cependant être confirmé s’il est mis à exécution, par l’héritier ou sans opposition de sa part, en connaissance du vice. La charge de le prouver pèse sur le légataire ou son ayant droit, en sa qualité de défendeur à l’action en nullité.

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Excès de pouvoir et recours restauré : la chambre commerciale resserre-t-elle l’étau ?

Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Or, l’atteinte alléguée à l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 6, § 1, de cette Convention ne caractérise pas un excès de pouvoir.

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[PODCAST] Algorithmes, au travail ! : enquêtes sociologiques, mobilisation juridique

En cette rentrée, alors que de plus en plus de travailleurs sont confrontés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leur secteur d’activité, le podcast Les Temps électriques vous propose, en partenariat avec Dalloz actualité, une émission à la croisée du droit et de la sociologie pour analyser les effets invisibilisés de cette technologie.

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Excès de pouvoir et recours restauré : la chambre commerciale resserre-t-elle l’étau ?

Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Or, l’atteinte alléguée à l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 6, § 1, de cette Convention ne caractérise pas un excès de pouvoir.

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Non-respect par l’employeur des préconisations individuelles du médecin du travail : un droit à réparation désormais automatique

Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : elle estime « qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».

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