Catégorie : Editeurs

Perquisition au cabinet d’un avocat : la saisissabilité des documents s’apprécie au regard de la procédure ayant justifié la mesure

Pour l’application de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, le caractère saisissable de documents découverts lors d’une perquisition au cabinet d’un avocat s’apprécie au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la mesure et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée, peu important que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans cette procédure.

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Le terme du cautionnement et la limitation du droit de poursuite du créancier dans l’appréciation de la disproportion

En l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la dette née avant cette date.

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Le terme du cautionnement et la limitation du droit de poursuite du créancier dans l’appréciation de la disproportion

En l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la dette née avant cette date.

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AT-MP : le manquement à l’obligation de sécurité ne fonde pas la compétence prud’homale

La demande formée devant la juridiction prud’homale tendant à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, est irrecevable.

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Magicobus III : la procédure civile embarque pour un troisième tour de simplification (partie 2)

Après Magicobus I (Décr. n° 2024-673 du 3 juill. 2024) et Magicobus II (Décr. n° 2025-619 du 8 juill. 2025), un troisième décret de simplification de la procédure civile est publié. Comme le Magicobus qui, dans l’univers de Harry Potter, surgit pour tirer d’affaire le sorcier égaré, ce triptyque réglementaire est censé désengorger, d’un coup de baguette, une procédure civile embouteillée. Ses vingt-deux articles touchent, à des degrés inégaux, les mesures d’instruction in futurum, la péremption après radiation pour inexécution, la dématérialisation du jugement, les modes amiables, les voies d’exécution et quelques mesures ponctuelles. Reste à savoir si, cette fois encore, le sortilège opèrera, ou si le trajet réservera son lot de cahots.

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Du moment de l’effet extinctif de la compensation des créances

La compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée. La Cour de cassation interprète ainsi le nouvel article 1347 du code civil dans le même sens que sa jurisprudence antérieure : l’exigence d’une invocation ne modifie pas la date à laquelle la compensation produit son effet extinctif, si bien que la prescription de la créance s’apprécie au jour de celle-ci. 

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Du moment de l’effet extinctif de la compensation des créances

La compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée. La Cour de cassation interprète ainsi le nouvel article 1347 du code civil dans le même sens que sa jurisprudence antérieure : l’exigence d’une invocation ne modifie pas la date à laquelle la compensation produit son effet extinctif, si bien que la prescription de la créance s’apprécie au jour de celle-ci. 

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Prérogatives de l’administrateur provisoire et objet du syndicat secondaire

Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l’administrateur provisoire de ce dernier n’a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu’il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire.

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