Catégorie : Editeurs

Bénéfice de subrogation, sous-cautionnement et compensation de dettes connexes

Est censurée la décision de la cour d’appel qui considère que la caution était en droit de faire valoir la compensation de sa créance avec celle du débiteur principal et qu’en omettant d’invoquer la compensation, la caution a commis une faute ayant entraîné la perte du bénéfice de subrogation au préjudice de la sous-caution, justifiant sa décharge alors que les créances n’étaient pas connexes puisqu’elles ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique.

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Précisions sur la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur complice de l’inexécution du mandat au détriment de l’agent immobilier

Il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. Si l’acquéreur n’est pas partie au contrat de mandat, il est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agent immobilier, lorsque, par son comportement fautif, il lui a fait perdre sa commission et que tel est le cas lorsque l’absence de droit à rémunération de l’agent immobilier procède de manœuvres frauduleuses.

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Droits exclusifs d’importation dans les DROM : première sanction de l’Autorité de la concurrence sur signalement d’un lanceur d’alerte

Par une décision du 2 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé la sanction la plus élevée jamais infligée sur le fondement spécifique de la loi Lurel aux groupes Nexans et Sonepar pour avoir organisé, de concert, une exclusivité d’importation de fait dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). La décision présente un triple intérêt. Elle constitue la première condamnation prononcée à la suite d’un signalement d’un lanceur d’alerte en droit de la concurrence. Elle confirme aussi que l’exclusivité de fait peut être établie par un faisceau d’indices, nonobstant des clauses contractuelles de non-exclusivité. L’Autorité affirme enfin que l’article L. 420-2-1 du code de commerce réprime une infraction intrinsèquement grave, quand bien même elle ne présenterait pas le même degré de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence.

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L’épilogue de l’affaire [i]Apple[/i] devant la Cour de cassation : une recherche d’équilibre dans l’encadrement des écosystèmes numériques

Par un arrêt de section particulièrement attendu rendu le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des pourvois formés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022. Ce faisant, la Haute juridiction valide définitivement la condamnation d’Apple et de ses grossistes pour entente verticale et abus de dépendance économique, tout en confirmant le rejet du grief relatif aux prix imposés. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, confirme également la possibilité pour l’Autorité de la concurrence d’invoquer, devant la cour d’appel, des pièces régulièrement versées au dossier d’instruction mais non exploitées au stade administratif, tout en rappelant que l’inertie des parties ne saurait paralyser les prérogatives d’action du régulateur.

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L’office de juge de l’exécution dans le contrôle de proportionnalité de la saisie immobilière

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 rappelle que le créancier dispose d’une liberté de choix dans la mesure à mettre en œuvre, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution. Cette liberté est toutefois encadrée : la mesure choisie ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au paiement de l’obligation, ce qui soulève la question de la proportionnalité. Afin de contrôler la disproportion, l’arrêt commenté affirme que le juge ne peut se contenter d’une comparaison arithmétique entre la valeur du bien saisi et le montant de la créance, mais doit au contraire opérer un contrôle global de proportionnalité prenant en compte la situation personnelle et patrimoniale du débiteur ainsi que l’existence éventuelle de mesures alternatives moins intrusives.

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Requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail : précisions sur l’assiette des sommes dues

Lorsqu’un prestataire de service est requalifié en salarié, se pose la question de la base sur laquelle calculer les sommes dues au titre de la relation de travail ainsi reconstituée. La difficulté tient à la différence de nature entre un salaire et le prix d’une prestation de service. Le premier est la contrepartie d’un travail subordonné, tandis que le second intègre des éléments étrangers à toute logique salariale, tels que les charges sociales assumées par le prestataire, le coût du risque ou encore une prime de précarité implicite. Par un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation était appelée à dire si les honoraires contractuellement perçus pouvaient servir d’assiette aux rappels de salaire, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux indemnités de rupture, ou si la requalification imposait, au contraire, de reconstituer une rémunération proprement salariale.

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Ordonnance de non-conciliation : autorité de chose jugée et contrariété au jugement étranger

Les motifs de l’ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l’exception de litispendance ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée. Cette ordonnance de non-conciliation constatant l’incompétence indirecte du juge étranger n’est pas contraire au jugement de divorce ultérieurement rendu par le juge étranger, de sorte qu’il peut être reconnu au titre de l’article 15, sous e), de la Convention franco-tunisienne de 1974.

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