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Intermédiaire d’assurance : pas d’immatriculation, pas de commission

La règle juridique clairement établie pour les paiements de rémunération à des intermédiaires d’assurance par des entreprises d’assurance agréées, rappelée le 2 avril 2026 par la Cour de cassation, est bien connue. Précision éminente : des commissions déjà versées à l’intermédiaire d’assurance pourraient faire l’objet de restitution. Ces immatriculations ne sont pas simplement des démarches administratives neutres : elles sont cruciales dans la sécurité des rémunérations des intermédiaires.

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Détermination de l’état de cessation des paiements : le caractère litigieux d’une créance provisionnelle se mesure à l’étendue de l’instance au fond

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions d’intégration des condamnations provisionnelles au passif exigible servant à caractériser la cessation des paiements. Elle juge que les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée entrent dans ce passif, sauf existence d’une procédure au fond portant sur les créances en cause. Il en résulte que le juge saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective doit vérifier que l’instance au fond pendante porte effectivement sur la fraction de créance dont il entend écarter le caractère certain, faute de quoi il prive sa décision de base légale.

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Détermination de l’état de cessation des paiements : le caractère litigieux d’une créance provisionnelle se mesure à l’étendue de l’instance au fond

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions d’intégration des condamnations provisionnelles au passif exigible servant à caractériser la cessation des paiements. Elle juge que les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée entrent dans ce passif, sauf existence d’une procédure au fond portant sur les créances en cause. Il en résulte que le juge saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective doit vérifier que l’instance au fond pendante porte effectivement sur la fraction de créance dont il entend écarter le caractère certain, faute de quoi il prive sa décision de base légale.

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Rapport du Club des juristes sur la régulation des voitures autonomes

Le Club des juristes publie ce 15 avril 2026 un rapport consacré à la régulation des voitures autonomes en Europe. Le document met en évidence les obstacles juridiques qui freinent leur déploiement, au premier rang desquels la fragmentation du cadre normatif entre droit international, droit de l’Union et règles nationales de circulation. Il souligne également la superposition de plusieurs régulations (IA, données personnelles, cybersécurité). Le rapport pointe enfin les incertitudes persistantes en matière de responsabilité et d’assurance en cas d’accident. Il formule 52 recommandations pour clarifier ce cadre et favoriser l’essor de la mobilité automatisée.

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Compétences et formation des prestataires crypto : l’alignement de l’AMF sur les orientations de l’ESMA

L’ESMA a adopté des orientations portant sur les connaissances et les compétences des membres du personnel des prestataires de services sur cryptoactifs. Ces orientations qui s’inspirent de celles portant sur le même objet mais dans le domaine des services d’investissement seront respectées par l’AMF et serviront donc de guide aux prestataires pour la mise en place de leurs évaluations internes et de leur formation continue à destination de leur personnel.

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Procédure orale : la comparution à la première audience vaut dispense de comparution à la prochaine audience

En procédure orale, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, la partie qui a conclu et a comparu ou était représentée lors de la première audience, n’a pas l’obligation de comparaître ou d’être représentée à l’audience de renvoi. La juridiction est alors tenue par les conclusions dont elle était saisie, sans que la partie ait à demander à être dispensée de comparution.

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Office de la cour d’appel de renvoi après cassation à l’égard de conclusions tardives

La cour d’appel de renvoi après cassation n’est pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

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De l’irrecevabilité d’un jeu de conclusions à la prescription de la demande en paiement

L’arrêt sous commentaire souligne qu’un jeu de conclusions irrecevable pour être tardif en cause d’appel, ne constitue pas une « demande en justice » au sens de l’article 2241 du code civil susceptible d’interrompre le délai de prescription, en l’occurrence ici celui de la demande reconventionnelle d’une banque en paiement du solde d’un prêt immobilier.

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