Catégorie : Editeurs

Réforme du crédit à la consommation (partie 11 : le décret d’application)

Très attendu, le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 contient nombre d’éléments nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, modifiée par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, et dont l’application est prévue à compter du 20 novembre 2026. 

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Admissibilité de la preuve illicite : l’appréciation du caractère indispensable malmenée ?

Dans un arrêt du 4 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation admet que le caractère inexploitable d’un enregistrement vidéo réalisé à l’insu de la personne contre laquelle il est invoqué n’est pas indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit fondamental à la preuve. 

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La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision

La péremption empêche de se prévaloir des actes de la procédure périmée, notamment tous ceux ayant un effet interruptif de délai. L’ordonnance du président de la CIVI qui alloue une provision à la victime n’échappe pas à cette règle. Dès lors, celle-ci risque de se voir opposer le délai de forclusion de trois ans courant à compter de l’infraction.

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Validation d’un système de géolocalisation assurant le contrôle de la durée du travail des salariés

Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ». Notamment, elle valide le raisonnement des juges du fond qui ont admis la possibilité pour l’employeur de recourir à un tel moyen, tant en raison de l’absence de liberté des salariés concernés dans l’organisation de leur travail que de l’inexistence d’alternative à ce système pour assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée du travail.

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[PODCAST] L’« aloi » c’est moi : les influenceurs sous l’œil du législateur

Alors que l’actualité nationale et internationale de ces dernières semaines a mis en lumière la position délicate de ceux que l’on nomme les « influenceurs », et alors que le gouvernement s’est vu remettre en début d’année un rapport sur le sujet, l’émission Les temps électriques, en partenariat avec Dalloz actualité, vous propose une discussion très riche autour des nouveaux enjeux juridiques liés au secteur des créateurs de contenus et des influenceurs.

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Contrôle URSSAF : suspension, participation, brutalisation – trois nuances de prescription

La période contradictoire suspendant la prescription prend fin à la date d’envoi de la réponse aux observations du cotisant, y compris pour les contrôles engagés avant 2020.

Seule la participation distribuée suivant l’accord déposé ouvre droit à exonération.
Un calcul erroné de l’URSSAF ne conduit pas nécessairement à l’annulation du redressement.

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Saisie-appréhension : précisions sur l’office du greffier et répartition des compétences juridictionnelles en matière d’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 s’inscrit dans un contentieux peu développé en matière de mesures d’exécution forcée. Il apporte des précisions sur la saisie-appréhension sur injonction du juge, laquelle, une fois revêtue de la formule exécutoire, produit les effets d’un jugement rendu en premier et dernier ressort. La Cour y affirme qu’en cas d’irrégularité affectant la signification, il n’appartient pas au greffier d’en contrôler la régularité lors de l’apposition de la formule exécutoire. Le débiteur qui souhaite s’en prévaloir ne peut le faire que devant le juge de l’exécution, après la mise en œuvre de la mesure, ou devant le juge compétent pour statuer sur la restitution ou la délivrance du bien à la suite d’une opposition. À l’inverse, la Cour de cassation demeure limitée au contrôle de la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.

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