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Divorce international : nationalité commune des époux et date des effets patrimoniaux du divorce

La double nationalité d’un époux, française et étrangère, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en vertu de l’article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Par ailleurs, est renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d’application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? ».

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La décision de suppression des prestations en cas de manquement par l’assuré à ses obligations dans le régime spécial de la RATP

La décision de la CCAS de supprimer les indemnités journalières versées à un salarié de la RATP qui ne s’est pas soumis au contrôle médical de l’organisme en raison d’un sommeil profond au moment du contrôle n’est pas une décision de sanction. Dès lors, le juge ne saurait contrôler la proportionnalité de la sanction au manquement constaté. La Cour de cassation transpose ainsi le raisonnement qu’elle applique aux assurés du régime général au cas des agents de la RATP soumis à un régime spécial.

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Possible transfert d’une créance d’indemnisation détenue à l’encontre d’un assureur responsabilité civile automobile en droit de l’Union

La directive 2009/103/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à une réglementation nationale qui permet à une personne ayant subi des préjudices matériels à la suite d’un accident de la circulation et qui a obtenu, de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile automobile, une indemnisation à cet égard, mais qui estime que cette indemnisation ne répare pas intégralement ces préjudices, de céder à un tiers, contre rémunération, sa créance, égale à la différence entre, d’une part, la valeur estimée de la réparation intégrale desdits préjudices et, d’autre part, l’indemnisation qui lui a déjà été versée par cette entreprise, de sorte que ce tiers puisse agir en justice, en son nom et pour son compte, pour réclamer le paiement de cette créance à ladite entreprise.

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