Comblement de passif : la responsabilité du dirigeant bénévole n’est pas atténuée

Tout dirigeant de droit ou de fait d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance (action en comblement de passif ; C. com. art. L 651-2).

Condamné à combler le passif à hauteur de 500 000 €, le président non rémunéré d’une société par actions simplifiée en liquidation judiciaire soutient que sa responsabilité doit être diminuée en application de l’article 1992 du Code civil, prévoyant que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit.

Argument rejeté par la Cour de cassation : l’article 1992 du Code civil ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non.

A noter : 1. En refusant d’appliquer l’article 1992 du Code civil à l’action en comblement de passif, la chambre commerciale de la Cour de cassation reprend une solution qu’elle avait retenue pour l’application de l’ancien article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui régissait cette action (Cass. com. 21-7-1987 n° 86-10.306 : Bull. civ. IV n° 204). 

L’ancien article 99 de la loi du 13 juillet 1967 visait expressément les dirigeants « rémunérés ou non » mais cette précision a été supprimée du texte de l’article L 651-2 du Code de commerce par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005. La présente décision confirme que ce changement de rédaction est sans incidence. 

2. L’article L 651-2 du Code de commerce laisse aux juges un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la sanction d’une action en comblement de passif, celle-ci étant facultative. Toute condamnation peut ainsi être écartée (Cass. com. 19-2-2002 n° 99-15.359 FS-P : RJDA 8-9/02 n° 919) ou être limitée à une partie seulement de l’insuffisance d’actif. Pour ce faire, les juges du fond peuvent prendre en considération diverses circonstances telles que la gravité des fautes de gestion, le montant de l’insuffisance d’actif mais aussi la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives (CA Versailles 27-9-2001 n° 01-1834 : RJDA  2/02 n° 184 ; CA Paris 9-5-2006 n° 05-19258 : RJDA 10/06 n° 1061) ou encore les efforts qu’il a déployés pour rétablir la marge brute de la société (CA Paris 12-1-2016 n° 15/02220 : RJDA 6/16 n° 470).

Pour en savoir plus sur ce sujet : voir Mémento sociétés commerciales nos 10000, 91471 et 91660

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Cass. com. 9-12-2020 n° 18-24.730 F-PB