Tribunal paritaire des baux ruraux

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Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) est une juridiction spécialisée issue des commissions paritaires des baux ruraux crées par une loi du 4 septembre 1943 et reprises à la Libération par l’ordonnance du 4 décembre 1944.

La loi du 14 avril 1946 sur le statut du fermage et du métayage, ayant pour objectif de protéger et de soutenir les agriculteurs et d’assurer la souveraineté alimentaire de la France, a installé les TPBR, juridiction présidée par un juge de paix et instituée dans chaque canton, compétente pour l’ensemble du droit rural.

Finalement, le décret du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire est venue limiter la compétence du TPBR aux litiges entre bailleurs et preneurs de biens ruraux.

Un maillage territorial important

– Est institué au moins un TPBR dans le ressort de chaque tribunal judiciaire (TJ) : article L. 491‑1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il existe en tout 272 TPBR en France (tableau annexe livre IV CRPM). 

– Une carte judiciaire stable : La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice (LPJ) a maintenue inchangée la carte des TPBR sur le territoire.

Compétence

Le TPBR est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du CRPM.

Le bail rural est le contrat par lequel le propriétaire agricole met à disposition d’un exploitant des terres ou des bâtiments en contrepartie d’un loyer (le fermage), ou d’un partage de récolte (le métayage).

Le TPBR connaît ainsi des litiges relatifs aux baux à ferme, baux à métayage, baux à long terme, baux ruraux cessibles, baux de petites parcelles, baux ruraux à clause environnementale, baux consentis par une SAFER, baux d’un an renouvelables.

Il est compétent pour traiter des litiges en premier et dernier ressort jusqu’à 5000 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée (R. 491-1 CRPM).

Composition

 

Echevinage

Aux termes de l’article L. 492-1 du CRPM, le TPBR est présidé par un juge du TJ désigné par le président du TJ et comprend, quatre assesseurs en nombre égal : des bailleurs non preneurs (propriétaires de terres agricoles) et des preneurs non bailleurs (exploitants agricoles). Ils sont répartis, s’il y a lieu, entre deux sections ; l’une des sections est composée de bailleurs et de preneurs de ferme, l’autre de bailleurs et de preneurs de baux à métayage.

Désignation des assesseurs et suppléants

Depuis le 1er janvier 2018, les assesseurs sont désignés, et non plus élus, pour un mandat de 6 ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du TPBR (L. 492-2 CRPM).

Ce changement est intervenu avec l’article 104 de la loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle, en réponse aux graves dysfonctionnements qui avaient marqué les élections des assesseurs en 2010.  Ces élections avec un taux d’abstention de 74% et l’absence de candidats en nombre suffisant n’avaient pas permis à 18 TPBR de se constituer, faute d’assesseurs suffisants.

C’est donc dans un objectif de nécessité de continuité du service public de la justice de proximité, que le législateur a modifié l’élection des assesseurs par une désignation.

Ils sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées en fonction de leur audience respective.

Le nouveau mode de désignation est jugé à la fois plus efficace que le mode électoral précédent par l’immense majorité des directions départementales des territoires et de la mer, chargées de la mise en œuvre pour le compte des préfets des propositions de nomination adressées à l’autorité judiciaire. Les organisations syndicales ont bien coopéré dans leur ensemble à la constitution des listes de candidats. Cependant, cela ne doit pas occulter certaines difficultés, notamment le fait qu’il n’est pas aisé de vérifier pour les candidats à l’assessorat de leurs qualités exclusives de bailleur non preneur et de preneur non bailleur.

Greffe

Le greffe du TPBR est constitué du greffe du TJ ou d’une chambre de proximité lorsque TJ et CP ne sont pas situés dans la même commune (R. 492-1 CRPM).

Organisation

 Nombre de sections

Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. En principe, chaque section est composée de quatre assesseurs, deux de chaque catégorie (art. R. 492-1 CRPM). Une section peut être composée de plus de quatre assesseurs par arrêté du garde des sceaux et du ministre de l’agriculture.

Sessions

La volumétrie du contentieux TPBR justifie qu’il ne siège pas en permanence mais par sessions.