L’applicabilité de la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’activité d’expert-comptable
L’activité principale de comptabilité exercée par l’expert-comptable n’est pas une relation commerciale ouvrant droit à indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Les activités complémentaires (d’ordre juridique, administratif, statistique, etc.) peuvent recevoir une telle qualification à condition que soient démontrés, lorsque la loi l’exige, leur caractère accessoire à l’activité de comptabilité et, en toute hypothèse, leur nature commerciale.