Un expert-comptable peut agir pour rupture brutale de relations commerciales établies sous certaines conditions
Une entreprise confie à un expert-comptable la tenue de sa comptabilité, notamment l’établissement de ses comptes annuels et de ses bulletins de salaire. Quelques années plus tard, après avoir embauché un comptable et réduit de ce fait les tâches confiées à l’expert-comptable, elle résilie le contrat conclu avec lui. Celui-ci engage alors une action en responsabilité civile pour rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. art. L 442-6, I-5°, devenu art. L 442-1, II).
La Cour de cassation juge que les dispositions relatives à cette action en responsabilité ne sont pas applicables aux relations ayant existé entre l’entreprise et l’expert-comptable.
Il résulte de l’article 22 modifié de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, que l’activité d’expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire, à l’exception de ceux répondant à la double condition d’être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d’indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre de l’économie. Or cette norme n’a pas été publiée et, au cas particulier, l’expert-comptable n’avait pas établi que les prestations de services dont il reprochait à l’entreprise l’interruption brutale étaient accessoires à sa mission et de nature commerciale.
A noter L’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies par un expert-comptable est donc possible si les deux conditions énoncées par la Cour de cassation sont réunies.
Une telle action est en revanche totalement interdite pour un avocat (Cass. com. 24-11-2015 n° 14-22.578 : RJDA 3/16 n° 232), un conseil en propriété industrielle, même exerçant sous forme de société commerciale (Cass. com. 3-4-2013 n° 12-17.905 : RJDA 8-9/13 n° 753), ou un notaire (Cass. com. 20-1-2009 n° 07-17.556 : RJDA 5/09 n° 477), leur profession étant incompatible avec toute activité à caractère commercial, sans exception.
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85083
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Cass. com. 10-2-2021 n° 19-10.306 F-P