Action en responsabilité contre un commissaire aux comptes : juge territorialement compétent 

Le liquidateur d’une société agit en responsabilité extracontractuelle contre le commissaire aux comptes de la société, estimant qu’il a commis des manquements dans l’exercice de son mandat en s’abstenant de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d’alerte auprès du président du tribunal de commerce. Pour ce faire, il saisit le tribunal de grande instance de Lyon (devenu tribunal judiciaire de Lyon), ville où la société a son siège social et où le dommage a été subi (CPC art. 46).

Le commissaire aux comptes soulève l’incompétence de la juridiction saisie, estimant que c’est le tribunal de Clermont-Ferrand qui aurait dû être saisi car la société de commissaires aux comptes y est domiciliée et le commissaire aux comptes y a mené sa mission, de sorte que c’est là que la faute a été commise et donc que le dommage a été subi.

La Cour de cassation rejette cet argument : si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée, ce dont il résultait que le tribunal de Lyon était territorialement compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes.

A noter La juridiction compétente est en principe celle du domicile du défendeur (CPC art. 42). Toutefois, en matière extracontractuelle, l’article 46 du Code de procédure civile permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l’espèce, le tribunal de Clermont-Ferrand était compétent en tant que juridiction dans le ressort de laquelle le défendeur était domicilié et le fait dommageable commis, mais le tribunal de Lyon l’était également en tant que juridiction dans le ressort de laquelle le dommage avait été subi.

Il a déjà été jugé que le lieu où le dommage a été subi est celui où est né le préjudice (Cass. 2e civ. 28-2-1990 no 88-11.320 : Bull. civ. II n° 46).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4252, 78157 et 78165


Cass. com. 10-2-2021 n° 18-26.704 F-P