Assurance-vie : note d’information incomplète et prorogation du délai de renonciation
Ni l’article L. 132-5-1 ni l’article A. 132-4 du code des assurances ne prescrivent que les mentions obligatoires n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat. L’assureur doit mentionner dans la note d’information que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun de ces éléments, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.