Analyses du Conseil d’État du 16 au 31 mars 2021
L’Essentiel
Les décisions à publier au Recueil
Autorité de chose jugée. Le recours tendant à l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire n’a pas le même objet que le recours formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d’Etat. Par suite, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours contre le refus d’abroger l’acte réglementaire. CE, 17 mars 2021, M. L…, n° 440208, A.
Enseignement. L’article L. 131-13 du code de l’éducation ne fait pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’admettre un élève à la cantine scolaire lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte. CE, 22 mars 2021, Commune de Besançon, n° 429361, A.
Travail. L’arrêté du ministre du travail procédant à la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle respecte les conditions tenant à ce que l’effectif de la branche rattachée soit inférieur à 5 000 salariés et à ce que les conditions sociales et économiques y soient analogues à celles de la branche de rattachement. CE, 22 mars 2021, Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA) et autres, n°s 430839 431750, A.
Quelques décisions à mentionner aux Tables
Convention EDH. Le respect des exigences découlant du droit de l’UE constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu’elles sont ou non régies par ces règles. CE, 31 mars 2021, Mme D…, n° 441918, B.
Fonction publique. S’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite « active », à soixante-deux ans. CE, 24 mars 2021, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 421065, B.
Police. Si le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du CSI prévoit que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d’ordre « pour le compte » de personnes privées, il n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l’autorité de ces personnes privées. CE, 16 mars 2021, Société d’exploitation de l’ARENA, n° 448010, B.
Police. Le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur pour les personnes handicapées ne découle pas de l’apposition, prévue par voie réglementaire, d’une carte de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, mais de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule ou son passager est effectivement titulaire d’une telle carte. CE, 24 mars 2021, Commune de Tours, n° 428742, B.
Fiscalité. Le contribuable tire des garanties substantielles distinctes des paragraphes respectivement 6 du chapitre Ier et 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, relatifs au recours au supérieur hiérarchique au cours de la vérification et après la réponse de l’administration aux observations du contribuable. CE, 25 mars 2021, Société RTE Technologies, n° 430593, B.
Fiscalité. Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. Pour la TVA, cette autorité est l’autorité compétente en matière d’assiette ou son délégataire. CE, 25 mars 2021, Fédération française de rugby, liquidateur du GIP « Coupe du monde de rugby 2007 », n° 438050, B.
Urbanisme. La mise en œuvre successive par le juge des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ne méconnaît pas le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention EDH. CE, 17 mars 2021, Mme V…, n° 436073, B.
Urbanisme. Pour l’application de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique les modifications apportées à un PLU, entre la date de sa soumission à l’enquête et celle de son approbation, destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire, des observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées et joints au dossier de l’enquête. CE, 17 mars 2021, Association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Beauvallon et autres, n° 430244, B.