L’AMF fait évoluer sa doctrine sur l’activisme actionnarial
1. Dans sa communication du 28 avril 2020 sur l’activisme actionnarial, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait proposé plusieurs pistes d’amélioration du dialogue entre les sociétés cotées et leurs actionnaires et plusieurs mesures destinées à renforcer la transparence du marché (BRDA 11/20 inf. 6). Les mesures qui nécessitaient une évolution de la législation (abaissement du seuil légal de déclaration des franchissements de seuil de participation, renforcement des pouvoirs de l’AMF : inf. 6 précitée nos 3 et 9) n’ont pas encore été adoptées par le législateur.
2. En revanche, celles qui n’impliquaient qu’une modification de la doctrine de l’AMF viennent d’être prises par le régulateur boursier, qui actualisera en conséquence son guide sur l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée (Position-recommandation AMF 2016-08 du 26-10-2016 : BRDA 3/17 inf. 26). L’AMF en publiera prochainement une version mise à jour sur son site internet. Nous présentons ci-après les modifications les plus importantes.
Communication des sociétés en cours de « quiet period »
3. Comme annoncé (BRDA 11/20 inf. 6 n° 7), l’AMF complète sa doctrine afin de préciser que les sociétés peuvent apporter toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations publiques les concernant, même pendant les périodes dites « de silence » (ou «?quiet period?»).
Cette proposition conduit l’AMF à modifier son guide sur l’information permanente en en complétant le paragraphe 1.6.1 relatif à la période « d’embargo » qui précède la publication des résultats des sociétés (« l’AMF recommande aux émetteurs de faire précéder l’annonce de leurs résultats annuels, semestriels ou trimestriels d’une période pendant laquelle ils se refusent à donner aux analystes financiers et aux investisseurs des informations nouvelles sur la marche de leurs affaires et leurs résultats »).
4. Actuellement, ce paragraphe précise que la période d’embargo sur les résultats « ne dispense pas l’émetteur de fournir au marché des informations sur tout fait relevant de l’obligation d’information permanente ». Cette précision sera complétée par l’indication que la période d’embargo ne l’empêche pas non plus « d’apporter, dans le respect du règlement européen sur les abus de marché, toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations ou informations publiques le mettant en cause ».
Echanges dans le cadre d’une campagne « activiste »
5. Comme annoncé également (BRDA 11/20 inf. 6 n° 8), l’AMF recommande à tout actionnaire qui engage une campagne publique de communiquer sans délai à la société concernée par cette campagne les informations importantes qu’il adresserait aux autres actionnaires, ce afin de permettre à la société de répondre aux déclarations publiques dont elle aura fait l’objet.
6. En conséquence, le guide de l’information permanente sera complété par la mention suivante :
« Afin de favoriser le caractère loyal et équitable des échanges entre émetteurs et actionnaires, l’AMF recommande à tout investisseur qui initie une campagne publique à l’égard d’un émetteur d’adresser sans délai à cet émetteur les projets et propositions, ainsi que l’argumentation correspondante […] que cet investisseur présente, le cas échéant, à des actionnaires dans ce cadre. En outre, lorsqu’un investisseur initie une campagne publique à l’égard d’un émetteur, une bonne pratique consiste pour l’investisseur concerné à rendre publics ces projets et propositions, afin d’assurer une bonne information du marché et une égalité des actionnaires. Il est par ailleurs recommandé que toute campagne publique soit précédée d’une tentative de dialogue de l’investisseur concerné avec l’émetteur ».
Déclarations des actionnaires en cas d’offre publique
7. L’AMF avait proposé d’amender l’article 231-36 de son règlement général pour étendre aux actionnaires d’une société ayant déposé une offre publique ou à ceux de la société visée par l’offre l’obligation faite aux «?personnes concernées?» par cette offre, à leurs dirigeants et à leurs conseils de faire preuve de vigilance dans leurs déclarations (BRDA 11/20 inf. 6 n° 8).
8. Cette proposition d’amendement est abandonnée et remplacée par la modification suivante, introduite dans le guide de l’information permanente :
« Lors de la période d’offre […], il est recommandé aux actionnaires de l’initiateur de l’offre ou de la société visée par cette offre, aux personnes ayant une exposition économique sur l’initiateur de l’offre ou sur la société visée par l’offre en vertu d’accords ou d’instruments financiers […], à leurs dirigeants, leurs mandataires et leurs conseils de faire preuve d’une vigilance particulière dans leurs déclarations. Cette recommandation s’applique également pendant la période de préoffre ».
Recommandations sur le dialogue actionnarial
9. Dans son rapport 2019 sur la gouvernance des sociétés cotées, l’AMF avait constaté que plus de la moitié des sociétés de l’échantillon étudié avaient désigné un membre du conseil d’administration pour assurer les relations entre cet organe et les actionnaires, les échanges étant souvent limités aux questions de gouvernance. L’AMF avait insisté sur la nécessité d’engager des discussions avec les actionnaires sur les autres sujets d’importance, tels que la stratégie et la performance (BRDA 1/20 inf. 25 n° 4).
Dans la lignée de ce constat, l’AMF a décidé de compléter le guide de l’information permanente sur ce sujet en recommandant aux sociétés « d’instaurer un dialogue entre le conseil et les actionnaires, le cas échéant par le truchement d’un administrateur référent, sur les principaux sujets d’attention des actionnaires, notamment les questions relatives à la stratégie et la performance en matière sociale, environnementale et de gouvernance (ESG) ».
10. Faisant suite au rapport 2019 sur la gouvernance des sociétés cotées, l’AMF avait complété sa recommandation 2012-02 par deux prescriptions : mettre en ligne sur le site internet de la société les supports de présentation établis à l’occasion de ses «?roadshows gouvernance?» ; s’interroger, en cas de vote contesté en assemblée générale, sur l’opportunité d’une communication sur les mesures prises par le conseil à la suite de ce vote (BRDA 1/20 inf. 25 nos 5 et 7).
Rappelant que la recommandation AMF 2012-02 ne s’adresse qu’aux sociétés déclarant se référer au Code de gouvernance Afep-Medef, l’Autorité de marché décide d’élargir le champ de ces deux recommandations en les introduisant dans son guide de l’information permanente, qui s’applique, au-delà des sociétés se référant à ce Code, aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.
Communication de l’AMF du 17-3-2021 sur l’activisme actionnarial