Créances exclues du paiement préférentiel dans le cadre d’une procédure collective
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration et bénéficient d’un paiement à l’échéance ou par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (C. com. art. L 622-17, I et L 631-14).
Ne bénéficient pas de ce traitement préférentiel :
– la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d’un contrat, pendant la période d’observation, par une entreprise en procédure collective, car il ne s’agit pas d’une créance née en contrepartie d’une prestation ; en l’espèce, les dommages-intérêts étaient réclamés par une personne qui avait confié la réparation de son véhicule à un garagiste en redressement judiciaire, une expertise ayant retenu que la mauvaise exécution des travaux était à l’origine de la panne ensuite subie par le véhicule (arrêt n° 19-22.791) ;
– la créance d’indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance subi par un copropriétaire, victime des fuites d’eau en provenance d’un appartement appartenant à une SCI en redressement judiciaire ; là encore, la créance ne répond pas aux besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation et ne constitue pas non plus la contrepartie d’une prestation fournie à la SCI (arrêt n° 19-19.590).
A noter :
1. Ces cas d’exclusion du paiement à l’échéance ou par préférence s’appliquent aussi à la liquidation judiciaire (C. com. art. L 641-13, I, qui retient des critères similaires à ceux de l’art. L 622-17, I).
En ont été par exemple exclues, faute d’être nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur :
– la créance correspondant au coût des travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de retard dues en application du contrat de construction exécuté par une entreprise après le jugement ayant ouvert une procédure collective à son encontre (Cass. com. 18-6-2013 n° 12-18.420 F-PB : RJDA 12/13 n° 1034) ;
– la créance du franchiseur sur son ancien franchisé au titre de l’utilisation par celui-ci, après sa mise en procédure collective et la rupture du contrat de franchise, des signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau (Cass. com. 20-9-2016 n° 15-12.724 F-D : RJDA 1/17 n° 33) ;
– les dommages-intérêts demandés par le bailleur pour la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les locaux (Cass. com. 2-12-2014 n° 13-11.059 FS-PB : RJDA 3/15 n° 203).
2. Les créanciers dont les créances éligibles au traitement préférentiel n’ont pas été payées à l’échéance peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement (Cass. com. 28-6-2016 n° 14-21.668 FS-PB : RJDA 10/16 n° 709 ; Cass. com. 9-5-2018 n° 16-24.065 F-P : RJDA 8-9/18 n° 657).
A l’inverse, une créance qui ne bénéficie pas de ce traitement ne peut pas être payée par le débiteur, l’administrateur ou le liquidateur (art. L 622-7, I) et le créancier ne peut pas agir en paiement ni procéder à une saisie (art. L 622-21, I-al. 1) ; il doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire ou du liquidateur judiciaire (art. L 622-24, al. 6) ; si elle est admise au passif par le juge-commissaire, la créance peut être payée (souvent en partie) selon les répartitions fixées par le tribunal.
Attention, la créance née irrégulièrement après l’ouverture de la procédure collective – c’est-à-dire née sans que soit respectée la répartition des pouvoirs de gestion entre le débiteur et les différents organes de la procédure – est inopposable à la procédure collective (Cass. com. 21-2-2012 n° 11-12.235 F-D).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 62220 s.
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Cass. com. 10-3-2021 n° 19-22.791 F-D – Cass. com. 10-3-2021 n° 19-19.590 F-D