Entretien entre un mineur et le service de la PJJ dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs : non-conformité totale
En ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire, l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 porte atteinte à ce droit.