21-70.008 – 7 juillet 2021 – 2ème chambre civile
Si l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur est-il recevable à solliciter du juge de l’exécution, devant statuer sur sa demande d’autorisation de vente à l’amiable du bien saisi, l’autorisation, sur le fondement des articles 815-5 et 1235-1 du code civil, de procéder seul à la vente du bien en indivision saisi pour laquelle le consentement du coïndivisaire est nécessaire ?