Pas de notification du droit de se taire devant les juridictions de l’application des peines
Les dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l’application des peines.