De l’imperméabilité des régimes de l’aménagement et de la conversion des peines
Lorsqu’il est uniquement saisi d’une demande de conversion de peine, rien n’impose au juge de prononcer d’office une mesure d’aménagement qui n’a pas été sollicitée. S’il refuse de faire droit à une demande de conversion, il n’est pas non plus dans l’obligation de fonder sa décision sur l’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation du condamné, attachée au seul régime de l’aménagement des peines.