Application dans le temps du dispositif anti-rapprochement, modalité d’exécution du sursis probatoire
La combinaison des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1, du code pénal, et 739 du code de procédure pénale, qui permettent l’ajout, par le juge de l’application des peines, de l’obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire, ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné et ne s’appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.