Responsabilité du transporteur aérien de marchandises : l’incontournable critère de la garde
Dès lors que le transporteur aérien de marchandises a émis des bons de livraison après avoir effectué le transport aérien de la marchandise et avant de se la voir confier par le commissionnaire substitué, le fait ayant causé le dommage ne s’était pas produit pendant le transport aérien. Son éventuelle responsabilité pour avarie ne pourra en conséquence pas être appréciée au regard de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international.