La disparition progressive de l’acquiescement légal
Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui retient que vaut acquiescement le paiement, non seulement de condamnations exécutoires, mais également de condamnations non exécutoires qui correspondent aux dépens et à l’indemnité de procédure.