Résidences de tourisme : pas d’interdiction du congé triennal pour le bail renouvelé
L’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.