Délit de pantouflage : application du délit à un membre de l’Autorité de la concurrence
L’article 432-13 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, est applicable à un membre d’une autorité administrative indépendante, cette fonction étant englobée dans la notion d’« agent d’une administration publique ». Elle rappelle par ailleurs que cet agent doit avoir assuré, dans le cadre de ses fonctions, la surveillance effective de l’entreprise privée dans laquelle il prend, dans les trois années qui suivent la cessation de ces fonctions, une participation.