Nouvelles attributions du conseiller de la mise en état concernant les fins de non-recevoir : faire simple aurait été trop compliqué ?
Les nouvelles attributions du conseiller de la mise en état, lui donnant compétence pour connaître des fins de non-recevoir autres que celles de l’article 914 du code de procédure civile, lui ont été conférés qu’autant que l’ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir était susceptible de déféré en application de l’article 916 de ce même code, soit à compter du 1er janvier 2021. C’est donc à raison que la cour d’appel, sur déféré, a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître d’une fin de non-recevoir dont il a été saisi postérieurement au 1er janvier 2020, mais antérieurement au 1er janvier 2021.