Demande de poursuite du bail rural au seul nom du copreneur : une simple faculté

L’article L. 411-45, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ne crée pour le copreneur en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue par une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35 du même code de nature à permettre la résiliation du bail.

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