Mois : juin 2024

Confiscation : un pas important pour la définition de l’objet de l’infraction

L’immeuble dont la propriété a été frauduleusement transférée à un tiers ne constitue pas l’objet du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par diminution de l’actif du patrimoine de son auteur, dès lors que ce bien n’est pas un élément constitutif du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

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Le Conseil d’État et la compensation légale de l’ancien article 1290 du code civil

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2024, le Conseil d’État précise que la compensation légale issue de l’ancien article 1290 du code civil doit être invoquée par le débiteur. L’administration fiscale ne saurait donc, d’elle-même, procéder à une telle compensation.

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Le Conseil d’État et la compensation légale de l’ancien article 1290 du code civil

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2024, le Conseil d’État précise que la compensation légale issue de l’ancien article 1290 du code civil doit être invoquée par le débiteur. L’administration fiscale ne saurait donc, d’elle-même, procéder à une telle compensation.

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Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2024

Cet article dresse un panorama des principaux évènements du printemps 2024 en droit des entreprises en difficulté. Il présente essentiellement les jurisprudences les plus significatives rendues ces derniers mois, notamment en matière de sanctions et d’AGS.

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Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2024

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Accidents de la circulation : assiette du doublement des intérêts au taux légal en cas d’offre tardive

Dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances

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Dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances

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Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.

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Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.

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