Sur la tierce opposition des associés d’une société civile
Il résulte de l’article 583 du code de procédure civile qu’un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres. Le tiers opposant ne peut se contenter d’invoquer des moyens omis dans l’instance ayant débouché sur le jugement attaqué.