Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : [I]bis repetita[/I]

Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique professionnel, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (n° 23-11.860). L’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans les clés USB personnelles de ce dernier constitue une atteinte à sa vie privée ; cette atteinte peut toutefois être proportionnée à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, rendant recevables les preuves obtenues à partir de ces clés (n° 23-13.992).

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