Quand apprécier le caractère frauduleux des créances visées à l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation ?
Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile précise, en matière de surendettement, que le caractère frauduleux visé à l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation ne s’apprécie qu’au jour où le juge des contentieux de la protection statue.