De l’art de la régularité du mandat d’arrêt européen
Lorsque la demande de remise soumise aux juges français porte sur l’exécution d’une seule condamnation prononcée par une juridiction de l’État d’émission, la mention superfétatoire d’un quantum de peine restant à purger ne porte pas atteinte au principe de spécialité et est sans incidence sur la régularité du mandat d’arrêt européen.