Précisions sur le délai de quarante-huit heures permettant la poursuite d’investigations entre l’enquête et l’instruction
Le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 80-5 du code de procédure pénale doit se calculer en heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif ; en l’absence de mention indiquant cette heure, elle pourra être déduite de toute pièce de la procédure.