Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure : l’absence de mention de publicité n’emporte pas systématiquement nullité

C’est à tort que le président de la cour d’assises ordonne que des pièces du dossier soient communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d’audience, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que ce local était accessible au public et que la cour n’a pas ordonné le huis clos partiel, dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale. La cassation n’est cependant pas encourue dès lors que l’accusé n’a pas demandé qu’il soit procédé à cette communication en salle d’audience et qu’il n’a pas été élevé d’incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus