Soins psychiatriques sans consentement : du délai dont le préfet dispose au titre de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée et le sens du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du code de la santé publique au terme duquel le préfet doit prendre une décision concernant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.