Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

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