Application dans le temps des dispositions modifiant le vote requis aux assises pour ordonner le maximum de la peine encourue

La modification de l’article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est plus sévère en ce qu’elle permet désormais, si la peine maximale de trente ans n’a pas été prononcée, de prononcer une peine comprise entre vingt et trente ans de réclusion criminelle, ce qui n’était pas possible auparavant. Elle ne peut donc recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er mars 2022.

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