L’accès dérogatoire à la profession d’avocat strictement limité

Le juriste non soumis à un statut de droit public et qui relève du groupe des agents de droit privé ne peut être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A. Il ne peut par conséquent bénéficier de la passerelle de l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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