21-70.014 – 6 octobre 2021 à 9 h.
“Comment concilier, au vu notamment de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel :
les dispositions localement toujours en vigueur du décret modifié n° 57-245 du 24.02.1957, promulgué par l’arrêté n° 2079 du 25.11.1957 (JONC des 9 et 16.12.1957, p. 672) ?” sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d’Outre-Mer, et notamment ses articles 34 et 35,
les dispositions des articles 6-1 et suivants de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
et les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, qui créent une nouvelle sous-section étendant à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les règles relatives aux tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985,
Au regard des demandes formulées en Nouvelle-Calédonie par la caisse des allocations familiales et des accidents de travail (CAFAT), dont les missions sont comparables à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été établie, tendant au remboursement des débours correspondant généralement aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en :
dépenses des santé actuelles (frais d’hospitalisation, de radiologie, de pharmacie, de kinésithérapie, de laboratoire et de prothèses),
pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) ?”