21-70.016 – 19 octobre 2021 à 9h30 – (première chambre civile)
– Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et de la lecture par la Cour de justice de l’Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen, le juge peut-il soulever d’office la nullité d’un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, au-delà de l’expiration du délai quinquennal de prescription opposable à une partie ?
Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce , 4 et 5 du code de procédure civile et de la lecture par la Cour de justice de l’Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen, le juge peut-il prononcer la nullité d’un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l’article L 312-25 du code de la consommation, en l’absence de toute demande d’annulation émanant de l’une des parties ?”