Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Transports routiers : incompétence territoriale des juridictions pénales françaises

Le délit de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe du véhicule a pour fondement l’article 15, § 2, du règlement n° 3821/85, pour l’application duquel l’article L. 3315-5, alinéa 1er, du code des transports a été promulgué. Ce texte ne relève pas du champ d’application de l’article 689-12 du code de procédure pénale. Cette infraction ne peut donc pas être poursuivie par une juridiction pénale française lorsque les faits ont été commis à l’étranger par une personne de nationalité étrangère.

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Autorisation administrative de rupture de CDD à son terme, demande de requalification et de nullité du licenciement

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de rupture d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme devenue définitive, en application des articles L. 2412-1, L. 2421-8 et L. 2421-13 du code du travail, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ni prononcer la nullité du licenciement en violation du statut protecteur.

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Autorisation administrative de rupture de CDD à son terme, demande de requalification et de nullité du licenciement

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de rupture d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme devenue définitive, en application des articles L. 2412-1, L. 2421-8 et L. 2421-13 du code du travail, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ni prononcer la nullité du licenciement en violation du statut protecteur.

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Copropriété horizontale et permis de construire valant division : pas de contournement du statut du lotissement

Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, ne fait qu’user d’une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l’urbanisme et ne contourne pas le statut légal du lotissement.

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