Affaire du siècle : un constat et toujours pas de réponse
Le gouvernement devra adopter, au plus tard le 31 décembre 2022, des mesures propres à faire cesser le préjudice écologique dont il est responsable, mais il en est aussi le seul arbitre.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Le gouvernement devra adopter, au plus tard le 31 décembre 2022, des mesures propres à faire cesser le préjudice écologique dont il est responsable, mais il en est aussi le seul arbitre.
Le non-respect par l’employeur d’une disposition conventionnelle mettant à sa charge, non pas une obligation de recherche de reclassement externe préalable au licenciement, mais l’information des autres entreprises du secteur au sujet de la disponibilité de son salarié licencié pour motif économique, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le non-respect par l’employeur d’une disposition conventionnelle mettant à sa charge, non pas une obligation de recherche de reclassement externe préalable au licenciement, mais l’information des autres entreprises du secteur au sujet de la disponibilité de son salarié licencié pour motif économique, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Au troisième trimestre 2021, l’IRL s’élève à 131,67 (+ 0,83 % sur un an).
Le Conseil d’État applique la juriprudence Danthony à la procédure poursuivie devant l’Agence française de lutte contre le dopage.
Un décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, relatif notamment aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat a été publié au Journal officiel du 13 octobre 2021. Son article 6 prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l’existence d’un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.
Un décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, relatif notamment aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat a été publié au Journal officiel du 13 octobre 2021. Son article 6 prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l’existence d’un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.
Un décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, relatif notamment aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat a été publié au Journal officiel du 13 octobre 2021. Son article 6 prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l’existence d’un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.
L’article 116, II, de la loi du 5 septembre 2018 a validé rétroactivement les contrats de travail intérimaires à durée indéterminée conclus sur le fondement de l’accord de branche du 10 juillet 2013, avant la consécration légale du dispositif. En annulant l’arrêté d’extension de cet accord, le Conseil d’État a considéré que les effets produits par l’article 5 de cet accord, prévoyant le versement d’une contribution à un fonds de professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire, devaient être regardés comme étant définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement. Il en résulte que ce fonds pouvait exiger, auprès des entreprises de travail temporaires ayant recouru au CDII, la contribution prévue l’accord de branche du 10 juillet 2013 au titre des contrats conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015.
L’article 116, II, de la loi du 5 septembre 2018 a validé rétroactivement les contrats de travail intérimaires à durée indéterminée conclus sur le fondement de l’accord de branche du 10 juillet 2013, avant la consécration légale du dispositif. En annulant l’arrêté d’extension de cet accord, le Conseil d’État a considéré que les effets produits par l’article 5 de cet accord, prévoyant le versement d’une contribution à un fonds de professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire, devaient être regardés comme étant définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement. Il en résulte que ce fonds pouvait exiger, auprès des entreprises de travail temporaires ayant recouru au CDII, la contribution prévue l’accord de branche du 10 juillet 2013 au titre des contrats conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015.