Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Fondement unique ou pluralité de fondements pour la résolution de la vente sur adjudication ?

En l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution. Mais cette action déroge au droit commun de l’article 1654 du code civil et ne peut l’être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution (art. L. 322-12), qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n’a pas été payé.

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Groupement injustifié et réponse à un appel d’offres peur rimer avec pratiques anticoncurrentielles

La décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 ne retiendra pas l’attention à l’aune du montant de la sanction. En revanche, l’analyse réalisée par l’Autorité de la concurrence est stimulante et est particulièrement bienvenue en ce qu’elle démontre l’existence de pratiques anticoncurrentielles illégales qui sont la conséquence de la composition d’un groupement pour répondre à un appel d’offres. Les faits montrent que l’ensemble des opérateurs économiques anciennement concurrents se sont réunis afin de répondre ensemble à un appel d’offres empêchant de fait toute autre offre concurrente, faussant notamment la détermination des prix. 

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Groupement injustifié et réponse à un appel d’offres peur rimer avec pratiques anticoncurrentielles

La décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 ne retiendra pas l’attention à l’aune du montant de la sanction. En revanche, l’analyse réalisée par l’Autorité de la concurrence est stimulante et est particulièrement bienvenue en ce qu’elle démontre l’existence de pratiques anticoncurrentielles illégales qui sont la conséquence de la composition d’un groupement pour répondre à un appel d’offres. Les faits montrent que l’ensemble des opérateurs économiques anciennement concurrents se sont réunis afin de répondre ensemble à un appel d’offres empêchant de fait toute autre offre concurrente, faussant notamment la détermination des prix. 

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Protection de l’environnement [I]vs[/I] liberté contractuelle

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 11 février, l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, qui contraignait les exploitants des installations de stockage de déchets à y réceptionner les déchets « ultimes », issus d’opérations de valorisation. Il a jugé que ces dispositions portaient atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.

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